Où les lettres de TEGAM sont fautives - Jugement du TGI de Toulouse en date du 21 juin 2005 - 1ère partie
Jugement de la 4ème chambre du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 juin 2005.
Compte tenu de la longueur de mon billet, il sera scindé en
plusieurs parties dont voici la première :
Tous ceux qui ont suivi de près ou de loin ce qu'il est
convenu
d'appeler l'affaire Guillermito, reconnaîtront sans peine le style épais et immodeste tant prisé par la Société TEGAM dans la lettre suivante :
« Je suis sidéré qu'un organisme aussi prestigieux que le CNRS ait mis à la disposition sa tribune officielle à cette personne qui est un mégalomane et qui s'est autoproclamé spécialiste des virus et anti-virus alors qu'il ne connaît rien en matière de sécurité.
M. R.G. agit en fait pour le compte d'un éditeur russe AVP-Kapersky. C'est un manipulateur qui se cache sous la couverture du "spécialiste des virus et anti-virus".
Cet éditeur, à l'aide de R.G. divulgue des fausses informations et des rumeurs à l'encontre de ceux dont il veut prendre la place sur le marché informatique français. Ce genre de pratique correspond bien à celles de l'économie russe et M. R.G. essaie de les utiliser en France. Dans cette activité douteuse, M. R.G. est intervenu sur le portail Secusys... il a été obligé de quitter ce site et pour pouvoir continuer il a crée un forum public de discussion sur l'Internet, de manière soi-disant indépendante, forum qui a été créé avec un terroriste informatique français (connu du FBI et de la DST) qui se cache aussi mais sous un pseudonyme : Guillermito qui se présente aussi comme un spécialiste "spécialiste sécurité informatique neutre" et qui comme R.G., fait l'éloge de l'AVP en dénigrant notre technologie et notre société, ce qui relève de la manipulation et de l'escroquerie.»
Cette charmante missive a été adressée le 7 mars 2002 en recommandé à la
directrice du CNRS, à la
suite de la publication dans sa revue "Sécurité
Informatique" de
février 2002 d'un article de M. R.G. sur la protection
contre les virus
informatiques.
Article dans lequel on peut penser que TEGAM n'a pas reçu la
publicité qu'il escomptait à propos de son
logiciel VIGUARD...
A ce point de ma narration, je vous imagine tous, fidèles
lecteurs de
mon excellent confrère Eolas, d'abord vous interroger quant
à savoir
pour quelles obscures raisons, c'est votre serviteur qui vous dresse le
compendium du jugement du 21 juin 2005, ensuite,
élevés à la prose et
aux billets de celui-ci, annoner les termes de "propos diffamatoires"
ou de "faits injurieux" et de commencer à calculer le
délai de
prescription des délits de presse !
Et bien la réponse à ces deux questions tient
dans la même proposition :
vous venez d'entrer dans l'univers merveilleux de la
responsabilité
civile, précisément celui où j'exerce
mon industrie !
Et pourquoi responsabilité civile et non
responsabilité pénale ?
Parce que de tels propos, seraient-ils diffamants et injurieux, ne
relèvent du régime particulier des
délits de presse (loi du 29 juillet 1881) qu'à
la condition qu'ils soient
publics
c'est à dire
diffusés soit par des discours, cris ou menaces
proférés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, imprimés, dessins,
gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit,
de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en
vente ou
exposés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des placards ou
des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de
communication au public par voie électronique
(article 23 de
la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse.)
Or, dans l'affaire qui nous intéresse, la lettre a
été envoyée par la
forme recommandée à la directrice du CNRS et non
pas divulguée
publiquement par l'un des moyens ci-dessus
cités.
Rien n'interdit donc à la victime des assertions que
contient cette missive de demander réparation du dommage
qu'elle subit, non pas à l'occasion d'un procès
pénal mais devant une juridiction civile sur le fondement de
l'article
1382 du Code civil, article d'origine du Code
Napoléon et
dont la
rédaction lapidaire, aussi précise que
ciselée, a assuré aux civilistes
éperdus dont je suis, plus de deux siècles de
jubilatoires discussions:
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Nous voilà donc au cœur de la
responsabilité pour faute, dont le but
n'est pas de sanctionner stricto sensu un comportement qui trouble
l'ordre public (ce qui est la mission du droit pénal) mais
qui est de
réparer un dommage par allocation de dommages et
intérêts.
La responsabilité pour faute comporte trois
éléments: une faute — un
préjudice — un lien de causalité entre
la faute et le préjudice; étant
entendu que c'est à la victime du dommage d'apporter la
preuve de ces
trois éléments.
Or, on ne peut que saluer la rédaction du jugement du 21
juin 2005 qui a motivé particulièrement
précisément sa décision :
A partir de ce point, sont en italique et entre guillemets, les motifs du jugement 21 juin dernier :
1- la faute :
Les termes de ce courrier constituent tant des injures (mégalomane, manipulateur, spécialiste autoproclamé) que des atteintes à l'honneur et à la probité (escroc, associé à un terroriste, agissant pour le compte d'une société étrangère, volonté de déstabiliser une société française) qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 20 juillet 1881 en raison de leur caractère non public.
[En droit civil, il n'est absolument pas nécessaire que les
faits soient constitutifs d' infractions pénales pour engager la responsabilité de leur auteur. Une faute même légère suffit. Or, en l'occurrence, le tribunal prend soin de souligner leur particulière
gravité en indiquant que, si ce n'est leur
caractère non public, ils
seraient constitutifs d'infractions pénales, en l'occurrence un délit.
Cette précision signifie également que le
Tribunal est compétent pour connaître la
réclamation formée par M.R.G., en effet, si les
assertions de TEGAM avaient été publiques, il
n'aurait pu en solliciter réparation que par l'application
de la loi du 29 juillet 1881 dont la procédure est
particulièrement rigoureuse, au premier chef, s'agissant de
la prescription de l'action.]
Ils constituent des attaques envers la personne et non des critiques dirigées à l'encontre des thèses soutenues par M. R.G.
[Tout travail, a fortiori publié doit pouvoir faire l'objet
de
discussion, seraient-elles âpres. Le tribunal
écarte donc cet argument
en relevant que cette lettre ne s'attaque pas même au contenu
de
l'article publié par M. R.G. ]
Aucune circonstance de fait ne peut justifier de tels propos, adressés à un organisme avec lequel M. R.G.. entretient des liens professionnels ainsi qu'en atteste la publication de deux articles dans la revue Sécurité Informatique publié par le CNRS. Notamment, il n'appartient pas à la SARL TEGAM INTERNATIONAL d'apprécier si M. R.G. a ou non les compétences requises pour écrire dans les publications du CNRS, cette appréciation relevant de ce dernier organisme et de lui seul.
[La société TEGAM avait en effet fait valoir dans
ses écritures que le
CNRS étant l'organisme emblématique de la
recherche en France, il serait dès lors
légitime que cette SARL
mettant en avant son
expérience dans le domaine de la
sécurité informatique ainsi que le
fait qu'elle est la seule société
française de recherche spécialisée
dans la lutte contre les virus et les chevaux de
Troie, s'étonne des articles de M. R.G. et de sa
qualité pour être publié par cette
éminente revue.
L'on retrouve ici cette curieuse
conception
de la liberté d'expression de la
Société TEGAM qui au motif qu'elle est
la seule sur le marché français s'arroge le droit
de juger qui est
compétent pour la critiquer et qui ne l'est pas...
judicieuse façon de
ne tolérer que des discours lénifiants
à l'égard de leur produit)]
Les termes de la lettre du 7 mars 2002 ne peuvent davantage être justifiés par le conflit ayant opposé les parties.
En effet, il ne peut y avoir de comparaison entre d'une part les propos de M R.G. tenus lors de forums de discussion
- qui pour l'essentiel constituent une critique du logiciel VIGUARD
- s'adressent à un public averti, utilisateur d'informatique et participant volontairement à ces forums
- et auxquels la société TEGAM INTERNATIONAL a été en mesure de répondre en intervenant directement sur ces forums.
[Une ordonnance de référé du 9
décembre 2000 avait interdit au site
secusys.com notamment sous la plume de M R.G. de diffuser des propos
agressifs ou désobligeants à l'égard
du logiciel VIGUARD sous astreinte
de 5.000 francs par infraction. Cependant l'huissier
désigné par cette
décision afin d'en vérifier le respect a
constaté par procès-verbal que
l'ordonnance a été effectivement
respectée. Au surplus, et comme le
détaille la décision, les critiques
formulés par M. R.G. contre le
logiciel VIGUARD ne justifie en aucune façon une lettre de
telle teneur
: ]
et d'autre par la lettre adressée au CNRS qui
- est en réalité une lettre de dénonciation,
- adressée à son destinataire à l'insu de la personne visée laquelle n'a donc pas été en mesure de répondre aux accusations formées à son encontre.
Ils ne peuvent être excusés par le fait que M. R.G. aurait valorisé un anti-virus concurrent tout en dénigrant VIGUARD. Il n'est en effet nullement établi que M. R.G. ait eu des intérêts communs avec le distributeur de l'anti-virus AVP ou qu'il ait eu un quelconque intérêt patrimonial à une opération de promotion de cet anti-virus. La lecture des messages dénoncés par TEGAM révèle de plus que les mérites d'autres anti-virus sont discutés voire même critiqués par les utilisateur tels Norton, McFee...
[Non seulement TEGAM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle avance — un compérage entre M. R.G. et un concurrent de VIGUARD, cela ne vous rappelle rien ? — mais les pièces produites tendent à démontrer le contraire ]
Ce courrier dés lors apparaît inspiré par la volonté de nuire à M. R.G. en lé dénigrant auprès du CNRS.
La faute imputée à la SARL TEGAM INTERNATIONAL est donc ainsi établie et engage sa responsabilité.
[A ce point de votre lecture vous pouvez applaudir les juges de la
4ème
Chambre du TGI de Toulouse qui ont pris un rare soin pour motiver leur
décision... je vous confierais que ce n'est pas toujours le
cas...)
2 - Le préjudice et le lien de causalité.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. R.G. invoque l'enquête dont il aurait fait l'objet de la part de la DST. Il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation; il n'est cependant pas exclu qu'il soit difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer l'existence d'une telle enquête, les activités de cet organisme étant par nature discrètes.
[C'est à la victime à apporter la preuve de son
dommage, ce qu'il ne
peut produire au cas particulier d'une enquête de la DST, le
tribunal
ne peut donc que constater l'absence de preuve tout en en reconnaissant
la difficulté de l'entreprise]
Il n'en demeure pas moins que les atteintes à l'honneur et à la probité de M. R.G. ainsi que les injures proférées à son encontre sont de nature à entamer son crédit auprès du CNRS. En effet ses compétences professionnelles et son honnêteté ont été mises en cause.
[La preuve du préjudice est faite]
Le courrier du 7 mars 2002 lui a donc nécessairement causé un préjudice
[Le lien de causalité ne pose pas de difficulté,
le voilà établi]
qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 1.000 €
[S'agissant des sommes, il faut de suite souligner qu'en
matière de
responsabilité civile on RÉPARE un
préjudice. L'allocation de dommages
et intérêts est donc fonction non de la
gravité de la faute mais de la
hauteur du préjudice. Autant les motifs de la
décision ont souligné la
gravité de la faute autant les magistrats n'ont
réparé que le strict
préjudice subit par M.R.G. Le Conseil de M.R.G. le savait
d'autant
mieux qu'il a (fort légitimement) sollicité l'allocation de
1.500 €.]
Je vous parlerai bientôt de la demande reconventionnelle de
la Société
TEGAM, vous soumettant peut-être à une petite
devinette (indice : la
lecture du billet le plus cité d'Eolas devrait vous
permettre d'y
répondre...)

Où les lettres de TEGAM sont fautives - Jugement du TGI de Toulouse en date du 21 juin 2005 - 2ème partie ludique et divertissante
Où les lettres de TEGAM sont fautives - Jugement du TGI de Toulouse en date du 21 juin 2005 - 3ème et dernière partie

Par Veuve Tarquine
samedi 9 juillet 2005 à 00:23
(non) droit ou (in)justice
#608
rss










Commentaires
Le samedi 9 juillet 2005 à 01:39
par
Periwinkle
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 01:47
par
Maxime
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 02:08
par
Maxime
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 02:14
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 10:43
par
samantdi
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 10:53
par
m4r13-k4r1n3
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 11:34
par
Gluon
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 12:01
par
Paxatagore
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 12:27
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 12:52
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 13:43
par
E.
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 13:47
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 13:53
par
m4r13-kar1n3
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 14:04
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 14:06
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 14:16
par
samantdi
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 14:20
par
naf
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 14:20
par
naf
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 15:44
par
Solveig
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 15:59
par
Veuve Tarquine
#
Le samedi 9 juillet 2005 à 16:50
par
m4r13-k4r1n3
#
Le dimanche 10 juillet 2005 à 12:50
par
groM
#
Le lundi 11 juillet 2005 à 22:24
par
racontars
#
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.