paysage d'Auvergne

Voici donc un second arrêt rédigé par Monsieur ALZUYETA, Président, en son temps, de la Première chambre civile de la Cour d’appel de Riom.

Cette décision étant très longue, je vais tenter de faire des coupes (difficiles) et d’en proposer une lecture linéaire en sacrifiant quelques savoureux points de droit.

Pour les curieux, les inconditionnels amoureux de la langue de Molière, les juristes en herbe ou achevés, je vous indique que vous pouvez lire la décision in extenso ici (format pdf).

Attendu que le Premier Président de la Cour de cassation invita un jour le monde judiciaire à sortir du néolithique, c'est-à-dire du monde où le plus fort écrase de ses lourdes pierres le plus faible ;

Que cette très noble voix ne semble point être parvenue aux oreilles des rédacteurs des contrats d’assurance de la Caisse nationale de prévoyance qui garantit le risque invalidité-décès des citoyens ayant contracté un prêt dans les instances du Crédit Agricole ; qu’en effet, cette Caisse nationale a refusé la prise en charge des prêts contractés auprès de ladite banque en 1987, 1988 et 1989 par Christian Vigouroux, né le 8 août 1954, agriculteur au lieu-dit Les Aubennes, village de Saint Georges-d’Aurac (254 âmes) dans le département de la Haute Loire, aux motifs d’une part que le 3 novembre 1994 son médecin contrôleur a déclaré que l’assuré, atteint d’une lombo-sciatique gauche, n’était point en mesure de reprendre sa profession, mais pouvait en exercer une autre, et d’autre part que le contrat d’assurance prévoit une garantie en cas « d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle » :

Attendu que par un jugement excellent, tant par sa rédaction dans un français élégant que ses arguments juridiques extrêmement pertinents, le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a, le 31 mars 1995, fait litière des arguties de la Caisse nationale de prévoyance ; que celle-ci, ayant cru bon de relever appel, s’obstine dans sa vue néolithique des choses (…)

« En fait, la seule question est en réalité de savoir si l’état de santé de l’assuré entraîne ou non une incapacité temporaire totale de travailler ou s’il est partiellement apte à exercer une activité professionnelle (la sienne ou une autre occupation) ; (…)

Attendu que Christian Vigouroux pourrait en pure théorie être clarinettiste, professeur de chinois, répétiteur de bridge, ravaudeur de caleçons, et qui sait quoi encore, de même qu’il pourrait s’élever au niveau des mathématiques les plus éthérées, tel ce paralytique célèbre qui manie les machines les plus complexes par les seuls mouvements de ses yeux ;

que dans cette perspective, ainsi que l’a remarquablement fait observer le conseil de Vigouroux à l’audience du 20 novembre 1995, la totalité des contrats conclus par la Caisse nationale de prévoyance seraient inopérants (hormis, ajoute la Cour, les rarissimes cas de malades plongés dans un coma profond) ; que la souscription généralisée des contrats que l’on saurait d’avance mort-nés – puisque hormis les comas profonds, tous les assurés pourraient un jour reprendre « une » activité – serait susceptible d’intéresser d’autres instances que la juridiction civile, la fausse entreprise étant alors caractérisée (…) »


Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre civile, Section 1, Arrêt du 14 décembre 1995
M. Alzuyeta, pré. - Mmes Jean et Ladant Cons.- Mes Giora et Galice, av. ; Mes Goutet et Tixier, avoués.
RGP 4891, Gaz. Pal, 13 juillet 1996, p.395.


Il est bien entendu que je n’aborde que l’aspect rédactionnel de l’arrêt et non pas la solution juridique (excellente) apportée, celle-ci ayant fait l’objet, depuis, d’un certain nombre de digressions, notamment par la Cour de cassation…